Les violences qui peuvent donner lieu à protection doivent se produire au sein du couple aussi bien unit par les liens du mariage que par un pacte civil de solidarité ou le concubinage, même lorsqu’il n’y a pas de cohabitation (1).
Le code pénal considère que la victime est mise en danger dès lors qu’elle subit des violences de toutes natures, y compris psychologiques (2).
La personne mise en danger peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se voir délivrer une ordonnance de protection.
Le ministère public le peut également avec l’autorisation de cette dernière.
Le dépôt de plainte n’est cependant pas nécessaire, même si fortement recommandé.
Les chiffres publiés par l’Observatoire des femmes victimes de violences sont alarmants.
Sur l’année 2019, 98% des victimes sont des femmes et 148 femmes ont été tuées par leur conjoint.
Les enfants sont des victimes directes des violences et sont très souvent exposés.
Les violences physiques représentent le pourcentage le plus élevé, suivies de celles psychologiques, puis de celles matérielles et sexuelles, et enfin économiques et administratives.
D’après les textes, l’ordonnance de protection doit être délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience si le juge estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger auquel la victime ou les enfants sont exposés (3).
Pour caractériser le danger, les magistrats distinguent essentiellement les véritables violences de celles légères et, certains accordent plus facilement l’ordonnance lorsque la situation nait du refus du conjoint d’accepter la séparation voulue par l’autre.
Les preuves les plus efficaces sont les messages et courriels, les pièces médicales et particulièrement les certificats émis par une Unité Médico-Judiciaire (UMJ) sur réquisition des services de police, les attestations de témoins, les PV de plainte, et les copies de mains courantes.
Le juge peut prendre des mesures visant à interdire au bourreau d’approcher sa victime, empêcher l’auteur des violences de porter une arme, lui imposer des soins voire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple.
Il statue également sur les modalités de résidence séparée du couple et attribue de façon prioritaire le logement familial à la victime, se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur, sur la pension alimentaire et la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés.
Il peut également autoriser la victime à dissimuler son adresse selon les circonstances de l’espèce et, elle peut alors être domiciliée à l’adresse de son avocat ou à celle du parquet.
Ces mesures en principe valables 6 mois continuent de produire leurs effets jusqu’au jugement de divorce si une procédure était déjà en cours ou si une requête en divorce est déposée durant ce délai.
Outre le degré de violences, ce qui détermine l’orientation pénale des faits, c’est la situation d’emprise de la victime et la dangerosité de l’individu.
L’action pénale peut ainsi être greffée à l’ordonnance de protection à laquelle elle ne peut se substituer.
Ces deux procédures étant complémentaires, une ordonnance de protection peut par exemple être délivrée en dépit de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle est déjà assujetti l’auteur des faits.
Par ailleurs, les personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les plus brefs délais et, en cas de condamnation définitive, elles peuvent se voir délivrer une carte de résident (4). Le retrait de leur carte de résident ou de séjour est alors impossible.
Près de 35% de hausse des violences conjugales ont été enregistrées en France pour la seule première semaine du confinement.
Plusieurs mesures ont dû être prises afin de protéger au mieux les mineurs et les personnes vulnérables face au cadre exceptionnel dans lequel nous vivons depuis maintenant trois semaines.
Les juridictions sont actuellement fermées en considération de la circulaire de la Garde des Sceaux mais, le traitement des contentieux essentiels et notamment les affaires de violences conjugales est assuré.
Plus encore, il a été convenu avec la Présidente du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens de la mise en place d’un dispositif d’alerte au sein des pharmacies.
La victime pourrait ainsi prétendre aller faire des courses et remplir l’attestation en cochant la case correspondante, et se rapprocher du pharmacien de proximité afin d’obtenir de l’aide.
Samedi 28 mars 2020, ce nouveau dispositif d’alerte mis en place pendant le confinement a produit pour la première fois ses effets et a permis l’interpellation d’un conjoint violent qui s’est vu in fine expulser du domicile conjugal.
Aussi, les numéros et services dédiés tels que le 3919, le 119 pour la protection des enfants en danger, le 17 ou le 114 par message, la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, restent effectifs.
En tout état de cause, si la moindre occasion se présente, il est impératif de prendre attache avec votre conseil habituel, qui saura vous accompagner et prendre toutes les dispositions dans la plus grande discrétion afin d’assurer votre sécurité et défendre au mieux vos intérêts, en ayant notamment recours à l’aide juridictionnelle provisoire.
C. civ., art. 515-9
C. pén., art. 222-14-3
C. civ., art. 515-11, al. 1er
CESEDA, art. L. 316-3, CESEDA, art. L. 316-4