« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son
éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la
personne à laquelle l’enfant a été confié »1.
Les modalités de règlement de cette pension peuvent être fixées d’un commun accord et à défaut, par le juge.
Même si elle peut représenter une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, elle est très souvent en numéraire.
Dans ce cas, la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a mis en place un système de versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en l’occurrence la Caisse d’allocation familiale, pouvant être ordonné d’office par le juge en cas de violences conjugales depuis le 1er janvier 2017.
Tel est le principe de l’IFPA.
Avec la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les modalités de ce recouvrement par l’intermédiaire de la CAF vont plus loin.
C’est ainsi que cette évolution peut être soulignée en plusieurs temps.
Au 1er octobre 2020, la loi prévoit la mise en place de l’IFPA à la demande d’un des parents en cas d’impayé.
A compter du 01er janvier 2021, même en l’absence d’impayé, l’IFPA peut être mise en place :
- A la seule demande d’un des parents directement à la CAF même en cas de silence du jugement fixant la pension alimentaire ;
- Sur décision du Juge aux Affaires Familiales ;
- Sur accord des parties.
A compter du 01er mars 2022, l’IFPA sera automatiquement applicable à tous les jugements de divorce.
Enfin, dès le 01er janvier 2023, l’IFPA sera étendue à l’ensemble des autres titres émis.
Dès lors, les parties devront faire part de leur position sur son éventuelle mise en place dans le cadre de toutes ces instances judiciaires.
En cas d’acceptation conjointe, le jugement ordonnera la mise en place de l’IFPA.
En cas de refus commun l’IFPA sera écartée, sauf dans un contexte de violences conjugales.
Le juge peut cependant décider d’écarter la mise en place de l’IFPA indépendamment de la position des parties.
En considération des vives critiques soulevées à l’encontre de l’automatisation de ce dispositif notamment eu égard aux contraintes liées à sa mise en pratique et à l’absence d’information intelligible du justiciable qui devra se positionner sans avoir une réelle visibilité quant à son opportunité, plusieurs évolutions législatives peuvent être attendues.
En tout état de cause, l’automatisation de l’IFPA pourrait être un bienfait pour les créanciers d’aliments qui peuvent dans la pratique rencontrer des difficultés quant à la mise en place de la procédure de Paiement Direct de pension alimentaire.
1 Article 373-2-2 du code civil