Au cœur de la période de réception des avis d’imposition, il semble important de marquer une pause sur une décision rendue par les 3ème et 8ème chambres réunies du Conseil d’état le 5 juillet 20211.
Les faits sont très simples.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 avril 2009 et par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 septembre 2012, a été mise à la charge du père et ex-époux, diverses sommes et prestations en nature au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
C’est ainsi qu’entre 2010 et 2012, il avait effectué plusieurs dépenses afférentes aux frais de scolarité, activités extra-scolaires et cours de soutien scolaire.
Il avait par ailleurs rémunéré une employée de maison.
L’ordonnance de non-conciliation avait en outre accordé à la mère et ex-épouse la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal dont ils étaient propriétaires en indivision.
Quelques années plus tard, les services des impôts effectuaient un contrôle sur pièce chez la mère, créancière de la pension alimentaire.
Ils réintégraient alors dans l’assiette servant de base du calcul de son impôt sur les revenus, toutes les dépenses même en nature ainsi effectuées par l’ex-époux au titre de la pension alimentaire et de la contribution aux charges du mariage.
Cette rectification entrainait des impositions supplémentaires et pénalités pour l’ex-épouse. Elle saisissait le Tribunal administratif, sollicitant une décharge.
Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal administratif rejetait sa demande2.
Elle va alors se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 11 juillet 20193, qui allait dans le même sens que la décision des juges de première instance.
Par un attendu très riche, le Conseil d’État rejette ce pourvoi car :
1. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu4 ;
2. Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net de ces éléments ainsi que de tous les avantages en numéraire ou en nature accordés5;
3. La pension peut ainsi prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant et peut être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation6
En conséquence, à l’exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, même sous forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie.
Il en est de même du droit de jouissance à titre gratuit qui peut lui être accordé durant la procédure de divorce, avantage en nature pouvant être conséquent.
En l’absence de déclaration de ces éléments, en cas de contrôle, un redressement fiscal pourrait entraîné une augmentation de l’impôt sur les revenus outre des pénalités plus ou moins importantes.
1 Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 5 Juillet 2021 – n° 434517
2 Tribunal administratif de Paris, jugement n° n° 1611532
3 Cour d’appel de Paris, Arrêt n° 18PA01834
4 Article 79 du CGI
5 Article 82 CGI
6 Article 373-2-2 du code civil