Si le nom de l’enfant mineur fait l’objet de controverse au sein de plusieurs familles, ce sujet préoccupe particulièrement les parents isolés.
En effet, l’enfant porte très souvent le nom du père à la suite de sa reconnaissance.
Or, lorsque des difficultés d’ordre personnelles apparaissent au sein du foyer, notamment en cas de séparation, il peut arriver que le parent ayant attribué son nom à l’enfant ne fasse plus partie de sa vie.
C’est dans ce contexte que l’autre parent, très souvent la mère dont l’enfant ne porte pas le nom, se heure à des difficultés administratives source de stresse et de frustration :
- Interrogations multiples au sein de l’établissement scolaire, exigeant parfois des autorisations du parent absent dont le seul nom a été attribué à l’enfant ;
- Difficultés en cas de sortie du territoire, la police aux frontières sollicitant une autorisation dudit parent ;
- Difficultés à répondre aux nombreuses interrogations de l’enfant en bas âge, notamment la question du « pourquoi je ne porte pas le même nom que toi ».
C’est alors que le réflexe reste de saisir son conseil afin d’envisager une procédure de changement de nom par décret, par voie de requête adressée au garde des Sceaux.
Or, cette procédure n’est pas des plus simples et peut entrainer des déceptions à plusieurs titres :
- Outre sa très longue durée, elle obéit à des conditions rigoureuses ;
- En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant et de désaccord, le juge aux affaires familiales doit être saisi en amont ;
En dépit de tous ces « obstacles », les requêtes en changement de nom par décret demeurent croissantes et, le traitement de ces demandes de plus en plus long.
C’est ainsi que les modifications légales en vigueur au 01er juillet 2022 visent notamment à assouplir le formalisme relatif au changement du nom et à l’attribution du nom d’usage à l’enfant mineur1.
En effet, il est possible pour le parent dont l’enfant ne porte pas le nom de lui attribuer le sien en nom d’usage par adjonction ou substitution, par le biais d’une procédure très souple.
Le choix du nom d’usage de l’enfant mineur étant ici exercé par le ou les parents titulaires de l’autorité parentale2, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord du parent qui n’exerce pas cette autorité.
La rapidité pourrait donc être au rendez-vous.
Toutefois, dans le cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe, en cas de désaccord, une autorisation doit être sollicitée auprès du juge aux affaires familiales.
Plus encore, exceptionnellement, la loi permet désormais au parent qui exerce l’autorité parentale en commun et qui n’a pas transmis son nom de l’adjoindre en deuxième position à titre d’usage au nom de l’autre parent, sur simple information de ce dernier, sans besoin de recueillir son accord3.
S’il souhaite s’y opposer, il lui appartiendrait de saisir le juge aux affaires familiales qui trancherait eu égard à l’intérêt de l’enfant.
Plusieurs points positifs sont alors à relever :
- L’enfant mineur userait du nom d’usage souhaité, très souvent du fait de son histoire ;
- Avec ces modifications légales, à sa majorité, il pourrait solliciter ce nom d’usage au titre de nom en ayant recours à la nouvelle procédure simplifiée, sans passer par le formalisme strict prévu pour la procédure de changement de nom par décret ;
- Cette solution pourrait être une de substitution dans l’attente de l’éventuelle décision du garde des Sceaux, lorsqu’une requête en changement de nom sera introduite en parallèle.
Enfin, il est à noter que pour un mineur de 13 ans le recueil de son consentement est nécessaire.
Même si pour cette procédure la représentation par avocat n’est pas obligatoire, il reste judicieux de se faire assister de professionnels en la matière afin d’obtenir un résultat rapide et satisfaisant.
Ceci d’autant plus que la loi offre désormais la possibilité au juge qui prononce le retrait total de l’autorité parentale de statuer directement sur le changement du nom de l’enfant mineur4 !
1 Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
2 Article 311-24-2 code civil, version en vigueur au 1er juillet 2022
3 Article 311-24-2 du code civil
4 Article 380-1 du code civil